Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.5. L’émetteur dont la déclaration annuelle d’émissions de gaz à effet de serre comporte une ou plusieurs erreurs ou omissions doit, dans les plus brefs délais, transmettre au ministre un avis de correction comprenant les renseignements suivants:
1°  une description des corrections à apporter à la déclaration initiale;
2°  les circonstances ayant mené aux erreurs ou aux omissions et, le cas échéant, les correctifs apportés;
3°  le cas échéant, une estimation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre que représentent les erreurs ou les omissions.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 10.
6.5. L’émetteur dont la déclaration annuelle d’émissions de gaz à effet de serre comporte une ou plusieurs erreurs ou omissions doit, dans les plus brefs délais, transmettre au ministre sur support électronique une déclaration d’émissions corrigée ainsi qu’un avis de correction comprenant les renseignements suivants:
1°  une description des différences entre la déclaration initiale et la déclaration corrigée;
2°  les circonstances ayant mené aux erreurs ou aux omissions et, le cas échéant, les correctifs apportés;
3°  la quantité d’émissions de gaz à effet de serre que représentent les erreurs ou les omissions, calculée conformément à l’équation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6.7.
A.M. 2010-12-06, a. 8.